15. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est spécialement prévue, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende ne dépassant pas 100 $.
S. R. 1964, c. 163, a. 14.