8. Le gouvernement peut par règlement conforme aux dispositions ci-dessus:a) établir le plan d’exécution de la présente loi;
b) déterminer quels sont les résidents du Québec, les services assurés à leur être fournis et les autres personnes assurées;
c) régler les conditions des contrats à être conclus avec les centres hospitaliers y compris notamment les normes qui devront y être maintenues, la surveillance qui y sera exercée, l’admission et la sortie des patients, les registres et comptes qui seront tenus, l’inspection et la vérification qui seront faites;
d) statuer sur toute autre matière requise pour la mise à exécution de la présente loi ou d’un accord.