14. Quiconque entrave un inspecteur ou un médecin dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $ ou d’un emprisonnement ne dépassant pas six mois ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
S. R. 1964, c. 163, a. 13.