10. 1. L’État est subrogé au recours de toute personne assurée contre un tiers jusqu’à concurrence du coût de tous services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d’un préjudice causé par la faute de ce tiers. Toute réclamation de l’État doit être notifiée par la Régie au tiers par un avis qui énonce le montant de sa dette et les motifs d’exigibilité de celle-ci.
2. La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de la personne assurée.
3. Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation de l’État découlant du présent article et il peut déléguer pouvoir.
3.1. L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il est porté à sa connaissance un évènement impliquant un préjudice physique ou psychique entraînant ou pouvant entraîner le paiement de services assurés.
4. L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité envers l’État découlant du présent article autrement que par paiement à l’État.
5. Un engagement par une personne assurée de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité envers l’État découlant du présent article ou de les en indemniser est invalide et est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
6. Les droits acquis par l’effet de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle l’État a eu connaissance du fait qui y donne naissance.
7. Un établissement doit, sur demande de la Régie mentionnant la nature des renseignements ou documents recherchés, lui communiquer tout renseignement ou document contenu au dossier de la personne assurée qui est nécessaire à l’exercice d’un recours pris en application du paragraphe 1, à condition d’avoir informé cette personne de la nature des renseignements ou documents qui seront communiqués à la Régie, dans un délai raisonnable avant leur transmission.
8. Aux fins du présent article, l’expression «assureur de la responsabilité d’un tiers» désigne également une personne ou un groupement de personnes qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de responsabilité.