7. L’éditeur dont le manuscrit est accepté pour les fins de l’assurance-édition doit, dans les vingt jours de la mise à la poste de la lettre du ministre l’en informant, payer au ministre une prime de 35 $.
S. R. 1964, c. 58, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 5.