4. Le ministre peut constituer un comité consultatif composé du nombre de personnes qu’il détermine et qui demeurent en fonction durant bon plaisir.
Ce comité a pour fonction:a) d’étudier toute demande d’un éditeur qui désire bénéficier des dispositions de la présente loi;
b) de donner son avis et de faire toutes suggestions au ministre sur toutes questions ayant trait à l’application de la présente loi.
Le gouvernement peut autoriser le paiement d’allocations de dépenses de voyage et de séjour aux membres du comité consultatif qui n’ont cependant droit à ce titre à aucune rémunération.
S. R. 1964, c. 58, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 3.