15. Le gouvernement peut adopter tous les règlements qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
Ces règlements sont publiés dans la Gazette officielle du Québec. Ils entrent en vigueur à compter de la date de cette publication ou de la date ultérieure fixée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 58, a. 15; 1968, c. 23, a. 8.