14. Les peines prévues par la présente loi sont imposées sur poursuite sommaire suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). La deuxième partie de la dite loi s’applique aux dites poursuites.
Une poursuite pénale en vertu de la présente loi ne peut être intentée qu’avec l’autorisation du ministre.
S. R. 1964, c. 58, a. 14.