13. L’éditeur qui fait une fausse déclaration dans le devis ou qui refuse de vendre un exemplaire au prix de détail mentionné dans le devis ou qui de quelque façon que ce soit fraude ou tente de frauder dans le but de retirer un bénéfice de l’assurance-édition perd tous les droits que la présente loi lui confère et est de plus passible d’une amende de 200 $ à 500 $ ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou de ces deux peines à la fois.
S. R. 1964, c. 58, a. 13.