12. L’éditeur qui n’a pas accompli un acte prescrit par la présente loi dans le délai prévu perd le droit au bénéfice de l’assurance-édition.
Le ministre peut cependant, pour une raison qu’il juge valable, lui permettre d’en bénéficier en totalité ou en partie.
S. R. 1964, c. 58, a. 12.