96. Une automobile ne peut être immatriculée à moins que ne soit fournie au directeur une déclaration du propriétaire de l’automobile attestant qu’il a satisfait aux obligations imposées par la présente loi concernant l’assurance de responsabilité.
La déclaration doit énoncer le nom de l’assureur et, sauf dans le cas d’une personne qui détient une attestation provisoire visée dans l’article 98, le numéro de la police et sa date d’expiration.
Les mentions prévues au deuxième alinéa ne sont pas requises dans le cas d’une personne qui a obtenu du Fonds d’indemnisation une attestation de solvabilité conformément à l’article 102.
Le directeur peut en outre exiger en tout temps de toute personne qu’elle fournisse une telle déclaration de même qu’une attestation d’assurance ou de solvabilité.