9. Lorsque l’accident a lieu au Québec, la victime qui ne réside pas au Québec a droit d’être indemnisée en vertu du présent titre mais seulement dans la proportion où elle n’est pas responsable de l’accident, à moins d’une entente différente entre la Société et la juridiction du lieu de résidence de cette victime.
Sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Malgré les articles 83.45, 83.49 et 83.57, en cas de désaccord entre la Société et la victime sur la responsabilité de cette dernière, le recours de la victime contre la Société à ce sujet est soumis au tribunal compétent. Ce recours doit être intenté dans les 180 jours de la décision sur la responsabilité rendue par la Société.
1977, c. 68, a. 9; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.