89. Il peut être stipulé au contrat d’assurance que l’assuré conservera à sa charge une partie de l’indemnité due à la victime par franchise ou autrement; en ce cas, l’assureur est quand même responsable envers la victime du paiement de l’indemnité entière, y compris la partie qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l’assuré.
L’assureur est alors subrogé aux droits de la victime contre l’assuré pour la part qu’il a dû payer à la victime mais que l’assuré a conservé à sa charge en vertu du contrat.