88.1. Un contrat additionnel pour un montant immédiatement consécutif à celui visé par un premier contrat peut être conclu pour un montant autre que les montants minimums obligatoires et ne pas comporter les stipulations prévues à l’article 88. Toutefois, il est réputé couvrir de tels montants et comporter de telles stipulations lorsque le premier contrat cesse d’être en vigueur.