85. Le contrat d’assurance de responsabilité doit garantir le propriétaire de l’automobile et toute personne qui conduit l’automobile, à l’exception de celui qui l’a obtenue par vol, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en raison du préjudice matériel causé lors d’un accident au Canada et aux États-Unis.
Le contrat d’assurance de responsabilité doit garantir aussi le propriétaire assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité lorsqu’il conduit l’automobile d’un tiers.
Le contrat d’assurance de responsabilité doit garantir également les personnes visées dans le présent article contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité pour un préjudice corporel visé au deuxième sous-alinéa de l’article 2 et qui a été causé par l’automobile hors du Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis.
1977, c. 68, a. 85; 1989, c. 15, a. 3; 1999, c. 40, a. 26.