83.8.Pour l’application du présent chapitre, est un professionnel de la santé toute personne membre d’un ordre professionnel déterminé par un règlement de la Société.
83.8.Pour l’application du présent chapitre, est un professionnel de la santé toute personne ainsi désignée au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29).