83.7. La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d’une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d’un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.