83.67. Lorsqu’une personne visée à l’article 83.65 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), la Société et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables. La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester devant le Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, selon le cas.
Le recours formé devant ce Tribunal en vertu de l’une de ces lois empêche la formation d’un recours devant ce Tribunal en vertu des autres et la décision rendue par ce Tribunal lie les deux organismes.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 56; 1999, c. 40, a. 26; 2015, c. 15, a. 237.