83.65. Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent titre et qui réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), ne peut les cumuler. La Société continue de verser l’indemnité de remplacement du revenu, s’il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant de l’indemnité et de l’aide financière payable en vertu de chacune des lois applicables.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 2021, c. 132021, c. 13, a. 123112021, c. 132021, c. 13, a. 12312.