83.64. Lorsqu’en raison d’un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une aide financière en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), cette personne peut, à son option, se prévaloir de l’indemnité prévue au présent titre ou réclamer cette prestation ou cet avantage. L’indemnisation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement fait perdre tout droit à l’indemnisation en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1; 2021, c. 132021, c. 13, a. 122112021, c. 132021, c. 13, a. 12212.