83.63.Lorsqu’en raison d’un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou d’une autre loi relative à l’indemnisation de personnes victimes d’un accident du travail, en vigueur au Québec ou hors du Québec, cette personne doit réclamer la prestation ou l’avantage pécuniaire prévu par ces dernières lois.