83.61. Malgré l’article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne en raison d’un accident survenu au Québec, elle est subrogée dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu’elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident, dans la proportion où elle en est responsable, et de toute personne qui est tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci.
La subrogation s’opère de plein droit par la décision de la Société d’indemniser la personne.
Le recours subrogatoire de la Société est soumis au tribunal et se prescrit par trois ans à compter de cette décision.
La responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.