83.60. Malgré l’article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne à la suite d’un accident survenu hors du Québec, elle est subrogée dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu’elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et qui, en vertu de la loi du lieu de l’accident, est responsable de cet accident et de toute personne qui est tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci.
La subrogation s’opère de plein droit par la décision de la Société d’indemniser la personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.