83.59. La personne qui a droit à une indemnité prévue au présent titre à la suite d’un accident survenu hors du Québec peut bénéficier de celle-ci tout en conservant son recours pour l’excédent en vertu de la loi du lieu de l’accident.
La personne qui exerce un tel recours ne doit pas, sans l’autorisation de la Société, priver volontairement celle-ci du recours subrogatoire qu’elle possède en vertu de l’article 83.60. La Société est libérée de son obligation envers cette personne si celle-ci la prive ainsi de son recours.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.