83.57. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu’un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l’indemnisation de ce préjudice par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2021, c. 132021, c. 13, a. 1741.