83.53. La personne qui prive volontairement la Société de son recours subrogatoire contrairement au deuxième alinéa de l’article 83.59 doit rembourser l’indemnité reçue de la Société.
La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans de l’acte qui prive la Société de son recours subrogatoire.
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.