83.47. La Société, lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, peut confirmer, infirmer ou modifier tout décision rendue en première instance.
Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer le montant ou décider qu’aucune indemnité n’est payable en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.