83.46.La Société peut permettre à une personne d’agir après l’expiration du délai fixé par l’article 83.45 si celle-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 26.
83.46.La Société peut permettre à une personne d’agir après l’expiration du délai fixé par l’article 83.45 si celle-ci a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
83.46.La Régie peut permettre à une personne d’agir après l’expiration du délai fixé par l’article 83.45 si celle-ci a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.