83.43. Une décision doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.
Si la décision est rendue par un fonctionnaire, celui-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu’elle peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit. Il doit aussi l’aviser qu’elle peut, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 83.49, contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Si la décision est rendue par la Société, celle-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu’elle peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 45; 2005, c. 17, a. 33.