83.42. La Société n’est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.
Elle peut accepter tout mode de preuve qu’elle juge utile et s’enquérir, par les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, des matières qui lui sont attribuées.
Elle peut établir par règlement les règles de preuve et de procédure applicables aux affaires sur lesquelles elle a compétence.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.