83.31. Une personne dont la demande de reconsidération, la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli et qui a soumis, à l’appui de sa demande, une expertise écrite d’un professionnel de la santé au sens de l’article 83.8 a droit au remboursement du coût de cette expertise, jusqu’à concurrence des sommes fixées par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 40; 2022, c. 132022, c. 13, a. 141.