83.24. Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2, 83.7 ainsi que le coût de l’expertise visée à l’article 83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur.
La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre d’inspecteur chargé de contrôler, auprès des fournisseurs, l’exactitude des coûts et de la fourniture des biens livrés ou des services rendus à la victime en raison de l’accident.
Un inspecteur peut exiger du fournisseur la communication des renseignements ou documents pertinents à l’accomplissement de son mandat, notamment les livres, comptes, registres ou dossiers et en tirer copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner.
1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 14.