83.21. Sur réception d’une demande d’indemnité, la Société peut verser l’indemnité avant même de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d’avis que la demande apparaît fondée à sa face même.
Malgré l’article 83.50, si par la suite, la Société rejette la demande ou l’accepte en partie seulement, la somme déjà versée n’est pas recouvrable à moins qu’elle n’ait été obtenue par suite d’une fraude.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.