83.20. L’indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente à tous les 14 jours.
Elle n’est pas due avant le septième jour qui suit celui de l’accident, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 57.
L’indemnité accordée à une personne visée à l’article 80 est versée à tous les 14 jours.
L’indemnité accordée à une personne visée à l’article 28 ou à l’article 35 est versée à la fin de la session ou de l’année scolaire que l’étudiant rate en raison de l’accident.
L’indemnité, autre que l’indemnité de remplacement du revenu, accordée à une personne visée à l’article 33 ou à l’article 39 est versée à la fin de la session ou de l’année scolaire non complétée.