83.18. La Régie peut, aux conditions qu’elle détermine par règlement, autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique.
Une transcription écrite des données visées au premier alinéa doit reproduire fidèlement celles-ci. Cette transcription fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l’article 15 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4).