83.15. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations. Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.