83.13. Une personne qui se soumet à l’examen prévu à l’article 83.11 ou à l’article 83.12 a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage en vue de subir cet examen.
La personne qui accompagne une victime dont l’état physique ou psychique ou l’âge le requiert a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, de recevoir une allocation de disponibilité et d’être remboursée des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage.