82. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident d’une victime visée à l’article 80, celle-ci peut, au moment qu’elle jugera opportun, choisir entre l’une ou l’autre des indemnités suivantes:1° le maintien de l’indemnité qu’elle reçoit en vertu de l’article 80;
2° une indemnité de remplacement du revenu accordée en vertu de l’article 26 à une victime sans emploi capable de travailler.
La Société doit, avant le cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, fournir à la victime l’assistance et l’information nécessaires pour lui permettre de faire un choix éclairé.
1977, c. 68, a. 82; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.