80.1. Si, en raison d’un emploi à temps plein ou temporaire qu’elle aurait exercé, une victime visée à l’article 80 est également visée au paragraphe 1° de l’article 24, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit l’indemnité de remplacement du revenu.
Toutefois, durant cette même période, l’article 83 lui est applicable aux conditions qui y sont énoncées.