79. A droit à un remboursement des frais qu’elle engage pour une aide personnelle à domicile, la victime qui, en raison de l’accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d’une personne auprès d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.
La Société détermine, aux conditions et selon les modalités de calcul prescrites par règlement, les besoins en aide personnelle de la victime ainsi que le montant du remboursement. Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives jusqu’à concurrence des montants maximaux déterminés par règlement, lesquels ne peuvent cependant être inférieurs à 949 $ par semaine.
La Société peut, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, remplacer le remboursement de frais par une allocation hebdomadaire équivalente.
1977, c. 68, a. 79; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 14; 1999, c. 22, a. 16; 2022, c. 132022, c. 13, a. 91.