78. Le dépôt au greffe du tribunal compétent du certificat visé à l’article 77 lui confère la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant du tribunal compétent et le certificat est alors exécutoire comme un tel jugement, sans appel.
1977, c. 68, a. 78; 1982, c. 59, a. 29.