77. Lorsqu’une dette visée par les articles 75 et 76 n’a pas été recouvrée ou remise par la Régie, cette dernière doit mettre en demeure le débiteur au moyen d’un avis écrit qui énonce les motifs pour lesquels, selon la Régie, le montant y indiqué est exigible et mentionne le droit du débiteur de se pourvoir à l’encontre de cette décision selon l’article 56.