75. Sous réserve des articles 54, 58 et 68.1, quiconque reçoit ou a reçu une indemnité à laquelle il n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel il a droit, doit immédiatement rembourser le montant de l’indemnité ou le trop-perçu.
Le montant de l’indemnité ou le trop-perçu peut, pendant un délai de trois ans, être recouvré par la Régie.
La Régie rend alors une décision mettant en demeure le débiteur et énonçant les motifs pour lesquels, selon la Régie, le montant y indiqué est exigible.
1977, c. 68, a. 75; 1982, c. 59, a. 29.