74. Les indemnités versées sous forme de rente prévues aux articles 26 et 37 sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire, en suivant les dispositions du dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile, mutatismutandis. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables. Les autres indemnités versées en vertu du présent titre sont insaisissables.