72. Aucune personne au service de la Régie ou du gouvernement n’est tenue de faire, dans une poursuite judiciaire, une déposition ayant trait à un renseignement obtenu en vertu de la présente loi relativement à un réclamant, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
1977, c. 68, a. 72; 1987, c. 68, a. 18.