70. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un réclamant obtenus par la Régie en vertu de la présente loi. Sauf en conformité des dispositions de la présente loi, il est interdit à la Régie et aux personnes au service de celle-ci de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, sur demande écrite faite à la Régie par le réclamant ou son représentant autorisé, être communiqué, aux conditions prescrites, à une personne désignée dans la demande.