7. La victime d’un accident survenu hors du Québec, qui a droit à l’indemnisation prévue au présent titre peut bénéficier de celle-ci tout en conservant ses recours pour l’excédent en vertu de la loi du lieu de l’accident.
Nonobstant l’article 4, la Régie qui indemnise une victime en vertu du présent article est subrogée dans les droits de celle-ci et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu’elle est ainsi appelée à verser, de toute personne ne résidant pas au Québec qui, en vertu de la loi du lieu de l’accident, est responsable et de toute personne tenue à l’indemnisation des dommages corporels causés dans l’accident par ce non-résident.
La subrogation s’opère de plein droit par la décision de la Régie d’indemniser la victime.