61.Pour l’application du présent chapitre, est réputée à charge de la victime qui n’avait pas d’emploi au moment de l’accident, la personne qui aurait été à la charge de la victime si cette dernière avait eu un emploi.
1977, c. 68, a. 61; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
61.Pour l’application du présent chapitre, est considérée à charge de la victime qui n’avait pas d’emploi au moment de l’accident, la personne qui aurait été à la charge de la victime si cette denière avait eu un emploi.
61.Aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, la Régie peut, à ses frais, exiger du réclamant qu’il se soumette à l’examen d’un médecin désigné par la Régie. Cet examen doit se faire suivant les formalités prescrites.