60. Pour l’application du présent chapitre:1° (paragraphe abrogé);
2° la mère ou le père ou le parent de la victime comprend la personne qui tient lieu de mère ou de père ou de parent à la victime lors de son décès;
3° une personne est invalide lorsqu’elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner la mort ou durer indéfiniment.
1977, c. 68, a. 60; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 5; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2211.