58. Si la Régie ou la Commission des affaires sociales rend une décision ayant pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées à moins qu’elles n’aient été obtenues par suite d’une fraude.
Toutefois, dans le cas prévu au premier alinéa, les sommes déjà versées peuvent être recouvrées lorsque la demande de révision ou l’appel porte sur une décision rendue en vertu de l’article 75.
1977, c. 68, a. 58; 1982, c. 59, a. 27.